Financement de l'entreprise
mardi 23 avril 2019
Le Maroc adopte le nouveau cadre juridique sur les sûretés mobilières
Dans le cadre de la modernisation du droit des affaires au Maroc et son adaptation aux normes et aux standards internationaux, le Maroc a adopté sa nouvelle loi sur les sûretés mobilières. Il s’agit en l’occurrence de la loi 21-18 relative aux sûretés mobilières publiée au Bulletin Officiel le 22 avril 2019 et désormais en vigueur depuis cette date. Cette réforme, menée dans un cadre de concertation et de dialogue entre le secteur public et privé, a été conçue selon les normes et les bonnes pratiques internationales.
Cette réforme a pour objectifs de :
- Faciliter l’accès des entreprises, notamment la TPME aux différentes formes de financement disponibles, en présentant toutes les sûretés mobilières dont elles disposent ;
- Renforcer les principes et les règles de transparence dans les transactions portant sur les sûretés mobilières ;
- Consolider la liberté contractuelle en matière de sûretés mobilières et assurer la sécurité juridique contractuelle.
Notons que les principaux apports de cette loi sont les suivants :
- Asseoir un dispositif juridique intégré propre aux sûretés mobilières en intégrant des dispositions modifiant, complétant ou abrogeant celles du Dahir formant code des obligations et des contrats et de la loi 15.95 formant Code de commerce.
- Définir pour la première fois et de manière explicite dans la loi, les quasi-sûretés comme des opérations assimilées aux sûretés mobilières. En conséquence, les dispositions sur les sûretés mobilières en matière de création, de publicité et de réalisation leurs sont applicables. Ces quasi-sûretés incluent la cession de droit ou de créance et l’affacturage, la vente avec clause de réserve de propriété et le crédit-bail ;
- Établir des règles de publicité des différents types de sûretés mobilières, des opérations assimilées dans le registre national électronique des sûretés mobilières et des dispositions relatives à ce dernier au sein de loi 21-18 (chapitre 4 de la loi 21-18 : articles 12 et suivants) et dans le décret n° 2.19.327 qui a été adopté le 28 avril 2019. Ce registre sera opérationnel avant la fin de l’année avec l’appui de la SFI ;
- Faciliter la constitution des sûretés mobilières et en particulier les nantissements, en simplifiant les procédures qui leurs sont applicables, en prescrivant leur opposabilité, en réduisant leurs délais et en préservant les droits des parties ;
- Élargir l’étendue des sûretés mobilières notamment en édictant des règles propres aux nantissements, en prévoyant la clause de réserve de propriété à titre de garantie et en instituant d’autres types de nantissements en particulier le nantissement des comptes-titres, le nantissement des comptes bancaires et le nantissement de créances ;
- Renforcer les sûretés mobilières au profit des créanciers gagistes ou nantis, et en consolidant leur représentation à travers la création et l’organisation de la mission d’agent des sûretés et la fixation de son étendue par voie contractuelle ;
- Élargir les modes de réalisation des sûretés en permettant que la propriété du bien gagé ou nanti soit acquise au créancier par voie de justice ou par voie conventionnelle ou que ledit bien soit vendu de gré-à-gré.
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